16 mars 2023 – Initiative “limiter le droit de recours des organisations de protection de l’environnement”(22.414)
Mon initiative : limiter le droit de recours des organisations de protection de l’environnement pour permettre l’aménagement d’installations de production d’énergies renouvelables.
Développement
L’absence d’accord énergétique avec l’UE provoque actuellement une insécurité de l’approvisionnement et des réseaux (sécurité de l’approvisionnement en électricité en Suisse en 2025, Etude recommandée par l’ElCom et l’OFEN, octobre 2021, p. 16). Cette instabilité de l’approvisionnement est accrue par la situation géopolitique en Ukraine et le risque de rupture de livraison de gaz naturel. La perspective d’une pénurie d’énergie en hiver, faute d’importation suffisante, est réelle.
La Suisse se doit dès lors de viser l’autonomie énergétique, en se passant – à tout le moins pour l’instant – du nucléaire, suite à l’acceptation par le peuple suisse en 2017 de la stratégie énergétique 2050. Il faut rappeler ici que l’énergie nucléaire représente à l’heure actuelle plus du tiers de l’électricité produite en Suisse.
Il faut donc trouver rapidement des solutions permettant d’augmenter drastiquement la production d’énergies renouvelables indigènes, parmi lesquelles en particulier l’hydraulique, mais aussi le solaire et l’éolien le cas échéant.
Or, l’histoire récente nous a montré que les projets de construction d’infrastructures de production d’énergies renouvelables sont systématiquement bloqués pendant des années par des associations de protection de l’environnement ou du paysage.
C’est par exemple le cas du projet hydraulique Lugnez aux Grisons (http://www.kwz.ch/projekte/projekt-lugnez/; cf. ég. ATF 142 II 517) et du projet de rehaussement du barrage du Grimsel (cf. ATF 143 II 241 et Arrêt TF 1C_356/2019).
Cela a pour conséquence que la durée d’octroi des autorisations de construire pour l’aménagement d’un ouvrage hydroélectrique peut atteindre 20 à 30 ans en raison des oppositions systématiques de ces organisations, alors que la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique et l’objectif d’autonomie énergétique ne peuvent plus attendre.
Par conséquent, afin de permettre à ces projets de se concrétiser dans des délais raisonnables, le droit de recours des organisations de protection de l’environnement ou du paysage doit être restreint dans les cas où le projet concerné vise spécifiquement à la construction ou à l’extension d’une infrastructure de production d’énergie renouvelable, telle un barrage ou des panneaux solaires.
Ces exceptions seraient intégrées à la suite des dispositions légales prévoyant le droit de recours de ces associations, soit les art. 12 ss LPN et 55 ss LPE.
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